Les apprentis
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Côté apprentis, au programme de la réforme : report de la limite d’âge, revalorisation de la rémunération et aide au permis de conduire.
Report de la limite d’âge
Autrefois limité aux jeunes âgés de 16 à 24 ans, l’âge limite d’inscription en apprentissage est reporté à 29 ans révolus. Le Gouvernement remettra un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2021 afin d'étudier l’opportunité d’ouvrir l’apprentissage, sans limite d’âge, aux bénéficiaires du RSA dans les formations des métiers et secteurs en tension.
Limite d’âge en cas de prolongation suite à l’échec d’un examen
En cas d’échec à un examen, le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 autorise depuis le 1er avril 2020, un apprenti à prolonger son contrat pour une durée d’un an via :
- une prorogation de son contrat,
- ou en signant un contrat d’apprentissage auprès d’un nouvel employeur.
Dans ce cas, la limite d’âge des 29 ans révolus ne s’applique pas.
Report de la limite d’âge à 35 ans
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 porte la limite d’âge de signature d’un contrat d’apprentissage à 35 ans, dans deux nouveaux cas :
- lorsque le nouveau contrat d’apprentissage se fait à la suite d’un précédent et en vue d’obtenir un diplôme supérieur à celui précédemment visé,
- si le précédent contrat d’apprentissage a été rompu pour une cause indépendante de la volonté de l’apprenti (cessation d'activité de l'employeur, faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, ou encore suite à l’inaptitude physique et temporaire de l’apprenti).
Textes d'application
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 Rémunération des apprentis
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 Report de la limite d'âge
Rémunération des apprentis
Le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, précise les nouvelles modalités de rémunération des apprentis.
Âge de l'apprenti | Salaire minimum perçu | Année d'exécution du contrat |
---|---|---|
de 16 à 17 ans | 27% du Smic | 1ère année |
39% du Smic | 2ème année | |
55% du Smic | 3ème année | |
de 18 à 20 ans | 43% du Smic | 1ère année |
51% du Smic | 2ème année | |
67% du Smic | 3ème année | |
de 21 à 25 ans | 53 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
1ère année |
61 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
2ème année | |
78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
3ème année | |
26 ans et plus | 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
durée d’exécution du contrat d’apprentissage |
Particularités
Si l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération sera alors, à minima, égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année, sauf si la rémunération prévue dans la section de son âge est plus favorable.
Si l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération sera alors, à minima, égale à celle qu’il aurait pu prétendre lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf si la rémunération prévue dans la section de son âge est plus favorable.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus après le 1er janvier 2019.
Les apprentis âgés de 16 à 20 ans en CAP Bac Pro bénéficieront d’une augmentation de 30 € net par mois.
Textes d'application
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 Rémunération des apprentis
Temps de travail
Possibilité d’accroître le temps de travail par dérogation, pour les apprentis majeurs et mineurs : + 2h par jour maximum et jusqu’à 40h par semaine.
"Troisième prépa-métiers"
Au cours de leur dernière année de scolarité au collège, les jeunes volontaires pourront suivre une « troisième prépa-métiers ». Durant cette année, ils poursuivront l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, tout en bénéficiant d’actions leur permettant de découvrir des métiers, notamment par le biais de périodes d’immersion en milieu professionnel, ou dans des Centres de Formation d’Apprentis.
Aide au permis de conduire
Cette aide est d’un montant de 500 euros. Elle est incessible et est versée une seule fois. Elle peut être cumulée avec d’autres aides, comme les prestations sociales. Elle ne rentre cependant pas en compte dans le calcul des plafonds de ressources du foyer fiscal.
Conditions :
- être âgé d’au moins 18 ans,
- disposer d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution,
- être inscrit dans la préparation aux épreuves du permis de conduire de catégorie B.
Afin de bénéficier de cette aide, l’apprenti doit transmettre à son CFA un dossier de demande avec les éléments suivants :
- une copie recto-verso de sa carte d’identité,
- un formulaire de demande d’aide signé,
- une copie de la facture fournie par l’auto-école.
Le CFA vérifie les documents et verse à l’apprenti (ou au cas échant à l’école de conduite) l’aide de 500 euros. Le CFA adresse ensuite à l’Agence de service et de paiement (ASP) une demande de remboursement. Une convention peut-être conclue entre le CFA et l’ASP.
Télécharger le formulaire de demande
Textes d'application
Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 Aide au financement du permis de conduire
Aide d'hébergement et de restauration des apprentis
L’Opco peut sous certaines conditions prendre en charge les frais de restauration et d’hébergement des apprentis (cf. Arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail), soit 6 euros par nuitée et 3 euros par repas.
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que ces montants seront toujours déterminés par le ministre en charge de la Formation professionnelle. En revanche ils ne sont plus désignés comme « montants maximums ».
Textes d'application
Arrêté du 30 juillet 2019 Frais annexes à la formation des apprentis
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 Déplafonnement des montants des aides d’hébergement et de restauration des apprentis
Sécurisation des parcours
En cas de rupture de contrat d’apprentissage, le jeune pourra prolonger sa formation au sein de son CFA pendant 6 mois.
Les jeunes qui souhaiteraient s’orienter vers l’apprentissage, mais qui ne disposeraient pas des connaissances et des compétences requises, auraient accès à des prépa-apprentissage : elles devraient permettre de suivre une remise à niveau en savoir de base et savoir être et seraient financées par le Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).
Dans le cadre du plan de relance et afin de lutter contre les effets de la crise sanitaire de la Covid-19, le gouvernement a instauré une dérogation exceptionnelle permettant à tout jeune âgé de 16 à 29 ans révolus d’intégrer durant 6 mois une formation en apprentissage sans avoir été engagé par un employeur. Cette dérogation concerne les formations qui débutent enter le 1er aout 2020 et le 31 décembre 2020.
Côté finance, la prise en charge de l’apprenti est effectuée par l’Opco EP. Le CFA fourni dans les 5 jours suivants le début de la formation de l’apprenti, toutes les informations relatives au CFA et au jeune concerné, via la plateforme : https://www.opcoep.fr/
Deux cas de figure sont identifiés :
- Si l’apprenti trouve un employeur dans les trois premiers mois de la formation, il revient à l’Opco de l’employeur de prendre en charge la formation (selon les niveaux de prise en charge définis par la branche).
- Si l’apprenti trouve en employeur entre le quatrième et le sixième mois de formation en CFA, l’Opco EP se charge de prendre en charge financièrement le 1er trimestre de formation en CFA (pour un montant de 500 euros par mois). Le nouvel opérateur de compétences de l’employeur prendra à sa charge la suite de la formation.
Le ministère du Travail, a publié un guide à l’attention des CFA. Ce document détaille les conditions et les modalités de prise en charge financière du jeune à différentes étapes de son parcours :
- lorsque ce dernier entre dans le dispositif ( du 1er au 27ème jour),
- dans la situation où le jeune abandonne la formation au cours des 3 premiers mois,
- lorsqu’un contrat est signé dans les 3 premiers mois,
- lorsqu’un jeune abandonne la formation dans les 3 derniers mois,
- lorsqu’aucun contrat n’est signé dans les 3 derniers mois,
- et dernier cas de figure, lorsqu’un contrat est signé dans les 3 derniers mois ».
Textes d'application
Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 Prise en charge financière de la période de formation en CFA des apprentis en recherche de contrat d'apprentissage
Arrêté du 29 septembre 2020 Désignation de l’Opco EP, comme Opco de référence se chargeant de la prise en charge des apprentis en attente de contrat
Emploi
La nouvelle limite de travail hebdomadaire serait fixée à 40 heures contre 35 actuellement. Un projet de décret liste les activités qui seront susceptibles d’être concernées par cette dérogation. Il s’agit des « activités réalisées sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics et des activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers ». En contrepartie des compensations spécifiques, comme des périodes de repos seront attribuées.
Les entreprises auraient la possibilité d’embaucher des apprentis à tout moment de l’année (hors cycle scolaire).
Rupture du contrat
Le passage obligatoire devant les prud'hommes en cas de rupture du contrat d’apprentissage serait supprimé.
Causes pouvant entraîner la rupture du contrat d’apprentissage :
- faute grave de l’apprenti,
- inaptitude « constatée par le médecin du travail »,
- exclusion définitive de l’apprenti de son CFA.
Il est prévu qu’un apprenti, dont le contrat est rompu, puisse rester dans son CFA les 6 mois suivants (contre 3 actuellement).
Par ailleurs, l’ordonnance du 21 août 2019 précise que le jeune en cas de rupture de contrat « bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle ».
Textes d'application
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 Cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi Avenir professionnel
Rupture à l’initiative de l’apprenti
L’apprenti peut, de sa propre initiative, demander la rupture du contrat d’apprentissage, sous réserve que ce dernier ait :
- effectué 45 jours de contrats consécutifs ou non au sein de l’entreprise,
- sollicité un médiateur désigné par les chambres consulaires,
- respecté un délai de 5 jours calendaires entre la saisine du médiateur et le fait d’informer son employeur de la rupture du contrat,
- respecté un délai de 7 jours calendaires entre l’information de l’employeur et la date effective de la rupture du contrat.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus après le 1er janvier 2019.
Dans le secteur public, dont le personnel ne dépend pas du droit privé, un médiateur est désigné pour tenter de résoudre les différends entre l’apprenti et son employeur. Cette fonction peut également être confiée au service ressources humaines dont dépend l’apprenti.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise les modalités de rupture du contrat d’apprentissage. Auparavant, l’apprenti souhaitant rompre son contrat devait prévenir son employeur par écrit au moins deux mois avant la fin de son contrat, ce délai est réduit dorénavant à un mois.
La rupture doit également être « notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat ».
L’apprenti pourra après la rupture du contrat rester six mois en formation. Cette disposition lui permettra de signer un nouveau contrat. Dans ce cas, la durée minimale du contrat d’apprentissage (entre 6 mois et 3 ans) et la durée minimale de formation en centre de formation d’apprentis (25 % de la durée totale du contrat) sont abrogées.
Textes d'application
Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 Rupture du contrat d’apprentissage
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
Expérimentations
La visite médicale d’embauche, ou visite d’information et de prévention des apprentis, peut dorénavant être effectuée par un médecin de ville, si le médecin du travail n’est pas disponible. Cette expérimentation aura lieu jusqu’au 31 décembre 2021.
La circulaire de la Direction générale du travail du 21 octobre 2019 vient en préciser les modalités.
Pour une durée de 3 ans après la promulgation de la loi, un apprenti pourra conclure un contrat d’apprentissage auprès d’un groupement d’employeurs. La formation pratique pourra être dispensée chez ces 3 membres. La tutelle de l’apprenti sera assurée par une personne appartenant à ce même groupement.
A partir du 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 ans, des actions de formation par apprentissage pourront être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires.
Textes d'application
Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 Expérimentation visite médicale des apprentis
Circulaire de la Direction générale du travail du 21 octobre 2019
Durée et dépôt du contrat d'apprentissage
La durée minimum du contrat d’apprentissage passe de 12 à 6 mois. Elle peut également être réduite en tenant compte des compétences déjà acquises de l’apprenti par le biais d’une convention établie entre ce dernier, le CFA et l’employeur.
L’ordonnance du 21 août 2019 introduit la possibilité « d’adapter la durée du contrat d’apprentissage afin qu’elle puisse être supérieure à celle du cycle de formation ». Ce complément vise à « mieux tenir compte du parcours du jeune, comme par exemple de l’intégration d’apprentis au sein du service national universel ».
A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage sera transmis à l’opérateur de compétences (OPCO). L’OPCO se chargera ensuite de déposer le contrat sur le système d’information.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des informations complémentaires relatives à la durée des contrats. « La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée par convention (…) après évaluation par le centre de formation d’apprentis du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises ». Toutefois, « la convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans ».
Un modèle de convention tripartite sera précisé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il n’est plus nécessaire qu’elle soit annexée au contrat d’apprentissage, comme il l’était envisagé.
Cette convention ne sera pas nécessaire dans trois situations :
- en cas de prolongation suite à un échec à l’examen,
- pour les apprentis en situation de handicap,
- ainsi que pour les sportifs de haut niveau.
Des dispositions sont également prévues pour les apprentis en situation de handicap (cf. onglet CFA, chapitre « Handicap et CFA »).
Situations dérogatoires entrainant une diminution de la durée minimale du contrat d’apprentissage
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 indique que la durée du contrat d’apprentissage peut être inférieure à la durée minimale convenue légalement pour le cycle de formation.
Cela peut-être le cas :
- selon le niveau initial de compétences acquises par l’apprenti,
- suite à une période de mobilité effectuée à l’étranger,
- lors d’un volontariat militaire ou d’une activité militaire réalisée dans le cadre de la réserve opérationnelle,
- dans le cadre d’un service civique,
- ou lors d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Ces dispositions doivent être mentionnées par la contractualisation d’une convention tripartite (conclue entre l’employeur, le CFA et l’apprenti ou son représentant légal). La convention est alors annexée au contrat d’apprentissage.
Autre cas de figure : la durée du contrat peut être inférieure au cycle de formation si l’apprenti a débuté la formation en apprentissage sans avoir trouvé au préalable un employeur. Il est en effet possible pour l’apprenti d’intégrer le CFA durant 3 mois au maximum avant de conclure un contrat d’apprentissage. La durée du contrat est alors réduite du nombre de mois passés en CFA sans employeur.
Troisième et dernier cas de figure possible : la durée du contrat peut être inférieure au cycle de formation si un nouveau contrat d’apprentissage est conclu afin de clore un cycle de formation débuté avec un contrat d’apprentissage précédent.
Situations dérogatoires entrainant un accroissement de la durée maximale du contrat d’apprentissage
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 indique que la durée du contrat d’apprentissage peut également être supérieure à la durée convenue pour le cycle de formation dans plusieurs cas :
- selon le niveau initial de compétences acquises par l’apprenti,
- suite à une période de mobilité effectuée à l’étranger,
- lors d’un volontariat militaire ou d’une activité militaire réalisée dans le cadre de la réserve opérationnelle,
- dans le cadre d’un service civique,
- ou lors d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Ces dispositions doivent être mentionnées par l’établissement d’une convention tripartite (conclue entre l’employeur, le CFA et l’apprenti ou son représentant). La convention est alors annexée au contrat d’apprentissage.
Le niveau de rémunération de l’apprenti durant la prolongation sera celui correspondant à la dernière année effectuée avant la prolongation.
Dispositions spéciales Covid-19
L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle prévoit que les contrats d'apprentissage dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, puissent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Cela pourrait permettre à des apprentis de passer leurs examens s'ils ont dû être reportés ou annulés, suite à la fermeture de leurs centres de formation.
Par ailleurs, la loi Avenir professionnel autorisait qu’un apprenti puisse rester 3 mois dans son centre de formation avant de trouver et de signer un contrat d’apprentissage. Dans le cadre du Covid-19, cette durée est dorénavant portée à 6 mois.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise également que de nouvelles mentions devront figurer au contrat d’apprentissage : « le nom du maître d’apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée » ; il devra dorénavant indiquer de nouvelles mentions « les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise, l’effectif de l’entreprise, le diplôme ou le titre préparés par l’apprenti, les nom et prénom et la date de naissance du maître d’apprentissage ».
Par ailleurs, l’employeur devra attester « que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article L.6223-8-1 ».
Textes d'application
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 Cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi Avenir professionnel
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 Mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 Situations dérogatoires entrainant un accroissement de la durée maximale du contrat ou une diminution de la durée minimale du contrat d’apprentissage
Mobilité des apprentis
Les apprentis pourront effectuer jusqu’à un an de leur formation à l’étranger et au moins 6 mois en France. Autre nouveauté : des conventions de mise à disposition pourront être établies pour encadrer des périodes de mobilité n’excédant pas 4 semaines.
L’ordonnance du 21 août 2019 ouvre la possibilité aux apprentis d’effectuer une mobilité dans un des états membres de l’Espace économique européen. Il s’agit des pays n’ayant pas intégré l’Union Européennes comme le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande et la Suisse. Un jeune se rendant dans ces pays pourrait alors bénéficier de la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que les Opco devront indiquer le montant de leur prise en charge des frais de mobilité des apprentis à l’étranger et transmettre la convention établie au ministère chargé de la formation professionnelle.
Textes d'application
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 Cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi Avenir professionnel
Arrêté du 30 août 2019 Création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans les diplômes du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet des métiers d'art
Arrêté du 22 janvier 2020 Modèle de convention concernant les périodes de mobilité inférieur à 4 semaines
Arrêté du 22 janvier 2020 Modèle de convention concernant les périodes de mobilité longue dans ou hors de l’Union européenne
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage