La formation comporte 44 semaines de formation théorique et clinique soit 1 540 heures, se répartissant en 770 heures (22 semaines) de formation théorique et 770 heures (22 semaines) de formation clinique.
L’enseignement en institut de formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 heures par semaine.
ANNEXE III Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
Modalités des équivalences, dispenses d'enseignement et allègements de formation
Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'Arrêté du 7 avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'État d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :
1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;
3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;
4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.
Allègement de formation ASHQ et agents de service
Article 11 - de l'arrêté du 7 avril 2020 - Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2
Sont dispensés de l'épreuve de sélection prévue à l'article 2, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
1° Justifiant d'une ancienneté de services cumulée d'au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes ;
2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d'une ancienneté de services cumulée d'au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes.
Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du directeur de l'institut de formation concerné, dans les conditions prévues au II de l'article 12. Arrêté du 10 juin 2021 – article 15
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé sont dispensés de la réalisation d'une période de stage de cinq semaines mentionnée à l'article 3 du présent arrêté